Les entreprises, les droits de l’homme et l'impunité du pouvoir économique transnational

22/09/2013
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Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ou la caution de l'impunité du pouvoir économique transnational
 
Résumé
 
En 2013, une série d'accidents dramatiques dans des usines de textile au Bangladesh, causant des milliers de morts des ouvriers-ères se trouvant dans ces locaux, a suscité une vague de protestation mondiale.
 
Quelques temps plus tard, l’« Accord sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh » est conclu entre plusieurs sociétés, dont les entreprises concernées, et certaines organisations syndicales. Cela a été d’ailleurs largement diffusé et célébré comme un exemple de responsabilité sociale de la part des entreprises. Pourtant, cet accord, largement inspiré par les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits humains (dit Principes Ruggie) qui sont censés prévenir des violations des droits humains, se révèle être une fois de plus de la poudre aux yeux et une énième tentative pour les sociétés transnationales (STN) de soigner leur image auprès du public sans s’engager véritablement à respecter les droits humains.
 
Conseil des droits de l'homme – 24ème session 2013
 
Point 3 : Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
 
Cote ONU: A/HRC/24/NGO/37
 
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En juin 2011, le Conseil des droits de l'homme a adopté par consensus les Principes directeurs relatifs aux entreprises élaborés par M. John Ruggie.
En mars 2012, M. John Ruggie a obtenu une juste récompense pour son travail : la compagnie minière Barrick Gold (au curriculum chargé en matière de violation des droits humains, dont les droits de l'environnement) l’a nommé membre de son conseil consultatif pour la responsabilité sociale de l’entreprise.
 
En juillet 2012, le Secrétariat général de l'ONU a publié un rapport, soumis à la 21ème session du Conseil des droits de l'homme, avec un titre évocateur : « Contribution du système des Nations Unies dans son ensemble à l’avancement du débat relatif à la question des entreprises et des droits de l’homme et à la diffusion et l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (A/HRC/21/21 ) ».
 
La partie « Historique » du rapport omet de mentionner la tentative d'établir un Code de conduite pour les sociétés transnationales (STN) dans la décennie 1970 ainsi que le Projet de normes 2003 adopté par la défunte Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Probablement parce que lesdits antécédents sont en désaccord avec la politique actuelle de l'ONU vis-à-vis des STN, comme le révèlent les Principes directeurs et le rapport susnommé.
 
L’entièreté du rapport se réfère aux Principes directeurs à propos desquels le paragraphe 11 réitère ce que nous savons déjà : qu’ils « n'impliquent aucune nouvelle obligation juridique ». Autrement dit leur application est VOLONTAIRE. Tout comme certaines autres directives émanant d’organismes distincts mentionnées dans le même rapport : Directives volontaires sur la gouvernance responsable de la tenure des terres, des pêches et des forêts dans le cadre de la sécurité alimentaire nationale du Comité de la sécurité alimentaire mondiale ; le Cadre pour la viabilité révisé de la Société financière internationale ; les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant, élaborés conjointement par le Pacte mondial (Global compact), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l’organisation Save the Children, en prenant comme base les Principes directeurs, etc. Notez que les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l’enfant ne sont pas fondés sur la Convention relative aux droits de l'enfant et ses Protocoles facultatifs.
 
Il ne fait aucun doute que les STN, comme toutes les personnes privées, ont l’obligation de respecter la loi. Si elles ne le font pas, elles doivent être sanctionnées civilement et pénalement, et ce également à l’échelle internationale, ce qui découle clairement d’un examen un peu approfondi des instruments internationaux en vigueur. La reconnaissance des obligations des personnes privées – y compris des personnes morales – en matière de droits humains et de leur responsabilité en cas de violations de ces droits a fait l’objet de l’article 29 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle a été approfondie dans les textes par de nombreuses conventions internationales, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement2.
 
Le rapport du Secrétariat général consacre la pratique (qui commence à être de plus en plus répandue, comme indiqué ci-dessus) permettant de supplanter les normes obligatoires du droit international relatives aux droits humains fondamentaux par les Principes directeurs d’application volontaire, de même qu’il formalise la démission du système des Nations Unies pour légiférer spécifiquement en la matière dans les entreprises transnationales, malgré l’absolue nécessité de le faire.
 
Il est intéressant de constater que tout le rapport se réfère aux Principes directeurs et ne mentionne pas une seule fois les instruments juridiques fondamentaux du droit international des droits humains : la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits humains. Cette frappante omission ne peut être dissimulée par le paragraphe 34 du rapport, qui précise : « Étant donné que les Principes directeurs ne sont pas un ensemble statique de normes, on constatera peut-être des lacunes sur le plan normatif. Par conséquent, il faudra que le système des droits de l’homme poursuive l’élaboration de normes, en faisant appel au concours des parties prenantes. »
 
Il convient de rappeler que les Principes directeurs ne sont pas, comme indiqué au paragraphe 34, un « ensemble de normes », ni statique ni dynamique, puisqu’ils ne remplissent pas les caractéristiques essentielles d'une règle de droit : caractère obligatoire et sanction en cas de méconnaissance ou de violation. Il ne s’agit donc pas de quelques lacunes éventuelles, comme suggère le Secrétaire général dans son rapport, mais il existe bel et bien un veritable vide normatif dans le droit international.
 
Comme indiqué dans le rapport, l'un des principaux mécanismes de promotion des Principes directeurs est le Pacte mondial dans lequel les STN jouent un rôle majeur.
 
Le Groupe de travail, créé par la résolution 17/4 du Conseil des droits de l'homme mentionné au paragraphe 3 dudit rapport, dispose uniquement d'un mandat pour promouvoir les Principes directeurs. C'est-à-dire qu’il n’est pas prévu pour recevoir des plaintes (dès lors on exclut les mécanismes de surveillance et de contrôle existant dans d'autres groupes de travail), de plus son mandat n’inclut pas l'élaboration de projets de codification de normes obligatoires pour les STN.
 
Il est significatif que dans la résolution 17/4 seuls les Principes directeurs soient mentionnés et pas même une seule fois les instruments fondamentaux des Nations Unies: la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits humains.
 
Les Principes directeurs dans la pratique
Le 24 avril 2013, l'effondrement d’un bâtiment de huit étages, dont l’insécurité était manifeste, causa plus d’un millier de morts au Bangladesh. Ce bâtiment abritait plusieurs ateliers de confection de vêtements et 3 500 personnes y travaillaient. Quelques jours plus tard, un incendie dans une autre usine de textile entraîna le décès de huit personnes. Et en novembre 2012, toujours au Bangladesh, ce sont 111 personnes qui périrent à nouveau dans un incendie d’atelier de vêtements. Au total, ces dernières années au Bangladesh, ce sont 1700 personnes qui sont mortes dans des accidents similaires.
 
Quelques temps plus tard, l’« Accord sur les incendies et la sécurité des bâtiments au Bangladesh » (Accord on Fire and Building in Bangladesh, AISEB)3 est conclu entre plusieurs sociétés, dont les entreprises concernées, et certaines organisations syndicales, ce qui a été d’ailleurs largement diffusé et célébré comme un exemple de responsabilité sociale de la part des entreprises.
 
Dans les faits, l'Accord engage seulement les grandes transnationales à payer des montants dérisoires pour elles - 500.000 dollars par an durant les 5 ans où l’accord reste en vigueur – nécessaires à la mise en place des conditions de sécurité pour prévenir les incendies et l’effondrement des bâtiments abritant les ateliers de confection de vêtements de leurs fournisseurs.
 
1) L'Accord ne prévoit même pas d'indemnisation pour les victimes de l’effondrement du 24 avril à Rana Plaza. Le principe de responsabilité solidaire des STN avec les entreprises des fournisseurs a été ignoré une fois de plus.
Il faut dire que ce principe juridique fondamental n’est pas en vigueur au niveau international parce que les propositions de certaines ONG, maintes fois rappelées depuis plus de 20 ans aux organismes compétents des Nations Unies, pour adopter une norme obligatoire en droit international, n'ont jamais été entendues.
Suite aux 111 décès dans l'atelier Tazreen Fashion (Bangladesh) en novembre 2012, C & A annonça qu'elle allait indemniser les victimes: les enfants ayant perdu un parent dans l'incendie, 50 dollars par mois jusqu'à l’âge de 18 ans, au parent survivant 15 dollars par mois pour l'éducation de l'enfant et 1200 dollars à chaque famille dont un membre est décédé dans l'incendie. Jusqu'à présent, les victimes n'ont pas reçu la modeste rémunération promise par C & A.
 
2) L’Accord n’inclut pas non plus l’engagement des entreprises acheteuses pour améliorer les prix payés aux fournisseurs, comme moyen de faciliter l'augmentation des salaires des travailleurs.
 
3) L'accord ne mentionne nullement une forme quelconque de promotion et/ou de garantie des droits fondamentaux des travailleurs à créer des syndicats, à exercer librement leurs droits et à défendre la négociation collective.
De toute évidence, l'amélioration des conditions de travail au Bangladesh dépend en premier lieu de l'organisation et de la lutte des travailleurs de ce pays. Mais les obstacles (répression et lois restrictives) qui s'opposent à eux sont considérables. « Lorsque j'ai visité le Bangladesh en février, j'ai réalisé que parmi 5000 usines, seulement deux douzaines d’entre elles comptaient un syndicat local enregistré et remplissant sa fonction. En raison de l'intimidation et de problèmes de reconnaissance officielle, moins de un pour cent de la main-d'œuvre est syndiquée. » (Jyrki Raina, secrétaire général de IndustriALL Global sur le site de cette organisation, le 19 mars 2013). Aminul Islam, organisateur syndical de la Fédération des travailleurs de la confection et de l'industrie du Bangladesh (BGIWF pour son sigle en anglais) et membre du Centre de solidarité avec les travailleurs du Bangladesh (BCWS), a été retrouvé mort le 5 avril 2012. Les photos prises de son corps par la police laissent supposer que Islam a été torturé avant d'être tué4.
 
4) L'Accord prévoit des obligations concernant surtout les fournisseurs. Par exemple, si le bâtiment ne répond pas aux normes de sécurité et que pour réaliser les réparations nécessaires le personnel doit suspendre son travail, le propriétaire de l’atelier est contraint de préserver le travail des employés et de payer leurs salaires. L'Accord n’établit aucune contribution de la part des STN pour se conformer à cette obligation, contrairement aux interprétations erronées émanant de certains dirigeants syndicaux.
 
5) En ce qui concerne l’obligation de l'Accord et la possibilité d’exiger son application devant un tribunal compétent pour imposer ses décisions aux parties, il n'est valable que pour les fournisseurs.
 
L'Accord stipule: The objectives of the protocol are to (i) support and motivate the employer to take remediation efforts in the interest of the workforce and the sector and (ii) expedite prompt legal action where the supplier refuses to undertake the remedial action required to become compliant with national law.
 
Il est faux de prétendre que l'Accord est obligatoire ou contraignant, puisqu'en cas de conflit entre les parties il ne prévoit que la formation éventuelle d’un tribunal arbitral, sans établir de manière précise et formelle comment sera constitué le tribunal.
 
Le seul engagement pris par les STN avec cet accord - financer les travaux nécessaires à la sécurité des bâtiments pour une somme annuelle de 500.000 dollars pendant cinq ans - signifie pur profit pour lesdites entreprises.
 
En effet, d'une part, grâce à un coût minime et des versements facilités, elles soignent leur image auprès du public. Et d'autre part, tout en prévenant les accidents, les entreprises transnationales assurent la continuité de la production des ateliers et la survie de la main-d'œuvre la moins chère du monde.
 
Les manquements de l'Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh sont des exemples, parmi tant d'autres, qui montrent en quoi les Principes directeurs ne sont d'aucune utilité pour obliger les STN à respecter les droits humains. Ces entités se sont constamment opposées à l'adoption de normes contraignantes, qui comme le démontre une fois de plus cet Accord, seraient les seuls instruments efficaces que pourraient permettre plus de justice sociale.
 
29 Août 2013
2) Il existe des instruments internationaux contraignants pour les personnes privées se référant en grande partie à la protection de l'environnement, tels que le principe 21 de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, réaffirmé par les résolutions de l'Assemblée générale 2995 (XXVII), 3129 (XXVIII), 3281 (XXIX) (Charte des droits et devoirs économiques des Etats), la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, à laquelle on attribue la valeur de jus cogens, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (Montego Bay, 1982), la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux (Helsinki, mars 1992), la Convention de Bâle de 1989 et de Bamako de 1991, sur les déchets dangereux et son transport transfrontière et élimination, de Helsinki de 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels, de Lugano de 1993 sur la responsabilité civile résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, la Convention de Rotterdam de 1998 sur les pesticides et autres produits chimiques dangereux, etc., qui établissent la responsabilité de celui qui cause le dommage et, en général, la responsabilité subsidiaire de l'État, s’il n'a pas adopté des mesures préventives pour éviter les effets préjudiciables de telles activités. En décembre 1999, les États parties de la Convention de Bâle de 1989 ont adopté un protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination des déchets dangereux (www.basel.int). L'art. 16 du Protocole stipule: « Le Protocole ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties contractantes relevant des principes de droit international en matière de responsabilité des États ». Adoptée en mai 2001, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants entra en vigueur en mai 2004.
 
Cette déclaration a été élaborée en collaboration avec M. Alejandro Teitelbaum, juriste spécialiste en droit international des droits humains.
 
 
- Centre Europe Tiers Monde - CETIM
 
https://www.alainet.org/fr/articulo/79476
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