Le droit au développement au 60 anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits Humains

22/12/2008
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Le droit au développement humain et durable se présente dans le monde actuel comme un droit humain de la troisième génération (droits de solidarité) à côté d’autres droits humains comme ceux relatifs à l’environnement, à la paix, à l’aide humanitaire ou au patrimoine commun de l’humanité. La dimension de solidarité doit imprégner la conception, l’interprétation et l’application de tous les droits humains et résulte particulièrement pertinente face à la mondialisation capitaliste, dont les critiques se centrent principalement sur sa vision de marché et individualiste de la réalité humaine, présentant le droit de propriété privée, le droit le plus fermement protégé, avant même le droit à la vie, sans qu’entrent dans l’ordre des préoccupations les énormes inégalités économiques et sociales existantes et, ce qui est pire, en les aggravant et en les augmentant encore davantage.

Cela explique en partie pourquoi le droit au développement humain durable est un droit dont l’acceptation et l’élaboration, si l’on se limite aux schémas et concepts traditionnels des droits du marché à caractère individualiste et patrimonial, sont difficiles à promouvoir. De même, d’autres droits humains, comme c’est le cas d’une bonne partie des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que de certains droits civils et politiques, sont victimes du même type de résistance à leur introduction en droit positif et à leur protection effective. Le droit au développement au niveau individuel se base sur le droit de chaque être humain de développer au maximum ses facultés, afin de pouvoir jouir pleinement tous les droits humains et libertés fondamentales. Ce droit exige donc la création des conditions politiques, juridiques, économiques, sociales et culturelles permettant à tous le plein développement de leurs capacités. Au niveau social, le développement consisterait en un processus d'amélioration constante du bien-être et de la qualité de vie permettant la pleine jouissance de tous les droits humains pour tous et particulièrement pour les plus vulnérables et défavorisés1.

Ce droit au développement est prévu par la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par la Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 4 décembre 1986 qui en donne la définition suivante:

un droit humain inaliénable par lequel tous les êtres humains et tous les peuples ont le droit de participer dans un développement économique, social, culturel et politique qui permet la réalisation pleine de tous les droits humains et libertés fondamentales, et à bénéficier de ce développement”

Le droit au développement implique le droit à une vie digne et, donc, il comprend l'ensemble des droits humains interprétés et appliqués de manière complémentaire et non contradictoire, de sorte qu'ils génèrent une synergie, c'est à dire, que l'interprétation et l'application des différents droits humains doit les rendre interdépendants, afin de se renforcer mutuellement. Ce afin de garantir le maximum de bien-être humain et de rendre possible la dignité pour tous sans discrimination et non seulement pour quelques privilégiés. En plus, "l’aboutissement du droit des peuples à l’autodétermination, ainsi que leur contrôle souverain sur leurs richesses et ressources naturelles, constituent des préconditions à la réalisation du droit au développement" 2.

Ce droit au développement représente une revendication par les individus et les peuples les plus pauvres et sous-développés face aux plus riches et industrialisés. Le précèdent le plus récent a été la formulation dans les années 1960-70 de la revendication d'un Nouvel Ordre Economique International (NOEI) 3, pour un échange économique et commercial plus équitable entre les pays développés et en développement. L’impossibilité de l’établir tel que les pays en développement le demandaient, explique que ceux-ci considèrent le système commercial et financier actuel comme la manière de perpétuer leur dépendance et leur subordination par rapport aux anciens Etats coloniaux. L'exigence d'un autre ordre économique international plus favorable à leur intérêts et aux droits humains continue donc d’être pleinement justifié et actuel.

Le droit au développement concerne également certains groupes minoritaires traditionnellement marginalisés et exclus de la part des groupes dominants dans beaucoup de pays. Le droit au développement est de ce fait un droit individuel et un droit collectif à la fois, du fait de la nature sociale de l’être humain qui ne peut atteindre la plénitude de son existence individuelle sans une communication permanente et une convivialité avec d’autres individus tant de son groupe que d’autres groupes.

Avec la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement, qui a eu lieu à Rio de Janeiro en juin 1992, le droit au développement acquiert une nouvelle dimension, son caractère durable, dont la signification consiste à remarquer que le développement doit assurer non seulement les besoins et le bien-être des générations actuelles, mais aussi ceux des générations à venir et, si c'est possible, leur amélioration. L’adoption d’une Déclaration de Principes et la formulation d’une série de propositions et d’initiatives connues comme l’Agenda 21 ont été faites pour réorienter l'actuel processus de dégradation de l'environnement à l’échelle planétaire, raison pour laquelle nous devons exiger une utilisation rationnelle et non abusive des ressources naturelles. Dans ce sens, le droit au développement durable cherche á exprimer la compatibilité exigée entre le respect de l'environnement et l'exigence des peuples de parvenir à la pleine reconnaissance et à l'application effective de tous les droits humains fondamentaux sans discrimination.

Cette vision a été confirmée au cours de conférences diplomatiques universelles postérieures convoquées par Nations Unies au cours des années 90 dans plusieurs villes et pays du monde, parmi lesquelles il faut signaler la Conférence mondiale sur les Droits Humains, de Vienne en 1993, dont la Déclaration et Programme d'Action « réaffirme le droit au développement, selon la Déclaration du Droit au Développement de 1986, comme un droit universel, inaliénable et faisant partie intégrante des droits humains fondamentaux » (paragraphe I.10). D'autres conférences doivent aussi être citées : Le Caire 4, Copenhague 5, Beijing 6, Istanbul 7, Rome 8, entre autres. Ces réunions avaient pour but de traiter les différents aspects du développement, tels que reconnus par les résolutions annuelles successives de l'Assemblée Générale des Nations Unies concernant les droits humains en ce compris le droit au développement 9.

Lors des conférences mondiales convoquées par les Nations Unies en 2002 concernant le financement du développement à Monterrey 10 (Mexique) et le développement durable à Johannesburg11 (Afrique du Sud) les grands obstacles auxquels doit se confronter l'application des principes et normes relatifs au développement humain durable ont été à nouveau signalés. À ce sujet, par exemple, nous pouvons remarquer le cas du Protocole de Kyoto concernant le changement climatique, particulièrement en ce qui concerne l'application du principe de responsabilité commun, mais différencié, selon la capacité économique et le degré de développement industriel de chaque Etat.

On doit mentionner aussi les Objectifs de Développement du Millénaire, adoptés au cours du Sommet du Millénaire des Nations Unies qui a eu lieu à New York en septembre 2000. Les dirigeants de la planète (189 Etats y ont participé) ont établi une série d'objectifs à atteindre dans des délais déterminés. L'évolution vers leur réalisation étant mesurable, des rapports réguliers à ce propos devront être élaborés dans tous les pays en développement avec la participation et collaboration entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé, les institutions financières internationales et d'autres acteurs impliqués, avec l'aide et l'assistance technique des Nations Unies, de telle sorte que les progressions et les reculs vers les objectifs établis puissent être fixés. Les objectifs mentionnés se centrent notamment sur la lutte contre la pauvreté, la famine, les maladies endémiques, l'analphabétisme, la dégradation de l'environnement et les discriminations faites aux femmes. Lors du Sommet du Développement Durable de Johannesburg (2002), on a insisté entre autres sur les objectifs visant à réduire le nombre de personnes sans eau potable et sans installations sanitaires de base. Aux rapports concernant les données de chaque pays on allait ajouter les rapports mondiaux présentés par le Secrétaire Général des Nations Unies devant l’Assemblée Générale, dont le premier a été présenté en octobre 2002. Dans ce rapport, le Secrétaire Général manifestait que :

« on pourrait dire des résultats obtenus par la Communauté Internationale dans les deux premières années d’application de la déclaration du millénaire, qu’ils sont comme beaucoup d’autres ambigus » 12.

En effet, tout au long de son rapport, le Secrétaire Général déjà reflétait une certaine déception pour le cours des choses; il ne pouvait faire moins   à mon avis   dans le cas où ne seraient pas menées à bien de profondes réformes dans le processus de mondialisation économique actuelle.

Cependant, on peut admettre la légalité, bien que limitée, et la pleine légitimité du droit au développement humain et durable sur la base des textes juridiques internationaux élaborés principalement dans le cadre des Nations Unies, d’une part, et, d’autre part, dans la culture et la philosophie des droits humains fondamentaux et des valeurs universelles d’où elles trouvent leur source d’inspiration : dignité, justice, liberté et solidarité. A côté de ces valeurs universelles, il est encore très utile au moment de justifier les droits humains et le droit au développement humain et durable le concept de satisfaction des besoins humains fondamentaux (l’alimentation, le logement, la santé et l’éducation par exemple) comme condition préalable pour pouvoir jouir et faire de tous les droits humains une réalité pour tous. Dans ce sens, les préambules des pactes internationaux des droits économiques, sociaux et culturels et des droits civils et politiques, approuvés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1966 dit :

que en accord avec la Déclaration Universelle des droits humains, on ne peut réaliser l’idéal de l’être humain libre, dans la jouissance des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, à moins que l’on ne crée des conditions qui permettent à chaque personne de jouir tant de ses droits civils et politiques que de ses droits économiques, sociaux et culturels”.

Parmi ces conditions, qui permettent à chaque personne la jouissance de l’ensemble des droits humains, on trouve de manière qu’on ne peut éluder la satisfaction des besoins humains fondamentaux et la réalisation du droit au développement.

Pour aborder le droit au développement humain et durable on doit procéder à l’étude, l’analyse et la réflexion des nombreux textes juridiques et déclarations élaborés par les organisations internationales, principalement des Nations Unies, dont certains sont parvenus au rang de traités internationaux 13. Il faut également prendre en compte les déclarations et documents qui émanent des différentes conférences internationales sur les droits humains, le développement, l’environnement et des sujets connexes convoquées par les Nations Unies et où l’on retrouve les engagements politiques contractés par les gouvernements signataires et participants. De même, les rapports sur le développement humain élaborés annuellement depuis 1990 par le PNUD, ainsi que les rapports successifs des groupes d’experts désignés au sein des Nations Unies pour aborder le problème du développement dans le monde et les obstacles qui s’opposent à sa réalisation, occupent une place de premier ordre dans cette étude.

Beaucoup mettent en question la validité et l’effectivité des normes juridiques qui émanent de ces textes, élaborés principalement dans le cadre des Nations Unies 14. La théorisation concernant les normes appelées en argot juridique anglo americain « soft law » et que l’on pourrait traduire par droit émergeant ou droit en formation et non pas « droit mou », les premiers illustrant mieux le caractère d’un tel droit revêtent ici toute leur pertinence. « Droit mou » ou des expressions similaires reléguerait ce droit en un lieu marginal, secondaire, de catégorie inférieure, dont je considère qu’il ne reflète pas avec justesse ce que cette dimension émergeante ou en formation du Droit représente.

Le devoir de coopération constitue la base des relations internationales, même s’il n'a pas encore réussi à acquérir un caractère clairement contraignant du fait de l'absence d'une autorité universelle qui aurait pour fonction d’exercer cette contrainte en cas de violation des normes 15. Donc, le droit au développement à échelle universelle exige, en particulier pour les Etats et les personnes les plus riches, le devoir non seulement de ne pas faire obstacle au processus de développement des peuples et des individus les plus pauvres, mais aussi de coopérer, d’aider et de promouvoir d'une manière active un semblable processus de développement.

Comme l’explique le professeur Héctor Gros Espiell, les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies adoptées à l’unanimité ou à des majorités écrasantes interprètent de manière pertinente la Charte des Nations Unies et consacrent l’existence d’une nouvelle coutume internationale ou déclarent des principes généraux du Droit International actuellement en vigueur 16. De même, bien que l’Assemblée Générale ne possède pas une fonction législative internationale, lesdites résolutions ont une importance particulière comme sources possibles du droit international dans la mesure où elles sont capables d’initier un processus qui donne naissance à de nouveaux droits et devoirs juridiques des différents sujets du Droit International, qui seront éventuellement par la suite repris dans des pactes ou traités postérieurs.

Du point de vue formel, les résolutions ou recommandations ne sont pas juridiquement contraignantes pour les États, étant donné que ces derniers ont le pouvoir de décider ou non de leur transposition dans l’ordre juridique interne. Cependant, certains auteurs considèrent que si un État a manifesté son approbation ou acceptation du contenu d’une résolution déterminée cela s’approche du consentement octroyé à un traité ou à une convention internationale et s’engage de ce fait à le respecter et à l’appliquer. A cet égard, la Cour Internationale de Justice considère que “les résolutions de l’Assemblée Générale des Nations Unies bien qu’elles ne possèdent pas de caractère obligatoire ont néanmoins à certaines occasions une valeur normative” 17.

Il est sûr, en tout cas, qu’il existe en Droit International de nombreux textes normatifs de nature juridique diverse par lesquels on « juridifie » ou « positivise » d’une certaine manière le droit au développement comme étant un droit humain qui intègre l’ensemble des droits humains. Bien que la déclaration sur le droit au développement est pour l’instant une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies, dont la lacune est l’absence de caractère contraignant pour les États qui l’ont approuvée, ce qui ne serait plus vrai dans le cas où elle serait transformée en un traité international, son existence facilitant une telle transformation dans le futur. Cette déclaration suppose un engagement politique contracté par les États qui l’ont approuvée dont la Communauté Internationale doit rendre compte de l’accomplissement. Quant aux États qui ne l’ont pas approuvée, la ratification reflète le degré d’engagement international par rapport au texte ratifié et de ce fait leur degré d’isolement. Il faut faire une affirmation similaire par rapport à la Déclaration et au Programme d’Action de Vienne en 1993, qui a confirmé le droit au développement en tant que droit humain, et des résolutions des conférences et sommets mondiaux convoquées par les Nations Unies sur des thèmes relatifs aux droits humains.

À l'heure actuelle, il n’existe aucune organisation internationale ou multilatérale qui possède la même légitimité universelle que l'Assemblée Générale des Nations Unies non seulement parce qu’elle est reconnue par la Charte des Nations Unies, mais aussi parce que elle constitue le forum de débat pour des problèmes universels où les pays en développement y bénéficient d’une représentativité sur la base d’ « un pays, une voix » pour voter et adopter des décisions, recommandations ou des résolutions. Une telle représentativité n'existe pas dans d'autres organisations, comme la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire International (FMI), où les pays les plus riches possèdent le plus grand nombre de voix. Donc, dans ces dernières organisations les pays en développement et leurs intérêts ne sont pas du tout dûment représentés et protégés.

La Charte des Nations Unies est le traité international qui constitue les Nations Unies et codifie les principes fondamentaux des relations internationales. Les dispositions de la Charte des Nations Unies relatives aux objectifs de l'Organisation et les obligations de ses Etats membres au sujet de la coopération internationale (Préambule, article 1, paragraphe 3, et articles 55 et 56) ont un contenu normatif fort qui se rapporte du contenu et des objectifs du droit au développement. Nous pouvons donc considérer que la coopération internationale fait partie du contenu de ce droit, étant donné qu'il s'agit d'une condition nécessaire afin de parvenir à son application et réalisation.

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, en tant que résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, comme la Déclaration sur le Droit au Développement, est aussi étroitement liée au droit au développement, étant donné que l’effectivité des droits humains inclus dans ces déclarations fait partie aussi du contenu du droit au développement. Le caractère contraignant que, selon beaucoup d’auteurs, le droit coutumier lui accorde est similaire à celle d'un traité international. L'article 25, paragraphe 1 de cette Déclaration affirme:

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de pertes de ses moyens de subsistance, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté”.

Et l'article 28:

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet” 18.

Les Pactes Internationaux des Droits Humains, le Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et Culturels et le Pacte International des Droits Civils et Politiques, de 1966 sont aussi de textes normatifs étroitement liés au droit au développement, étant donné qu’y figurent une grande partie des droits humains qui constituent le contenu du droit au développement. Ces pactes sont des traités internationaux qui comportent un caractère obligatoire pour les États signataires, qui représentent la majorité des États existants aujourd’hui.

L'article 2 de ces Pactes oblige les Etats signataires à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de leurs ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans lesdites Pactes par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives et de donner effet aux droits reconnus. Cela montre le degré de compromis acquis par les Etats signataires afin d'appliquer et réaliser le droit au développement puisque ce droit intègre l'ensemble des droits humains inclus dans les Pactes qu'on vient de signaler.



1Voir ANGULO, Nicolás: El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, ed. Iepala, Madrid 2005, p. 63 71.

2Voir Tamara KUNANAYAKAM: Pour un nouvel ordre international, dans "Quel développement ? Quelle coopération internationale ?", ed. CETIM, Genève 2007, p. 14.

3La Résolution 3201 du 1er mai 1974, comprend la Déclaration concernant l'établissement d'un Nouvel Ordre Economique International (NOEI), et la résolution suivante son Programme d'Action. Ces résolutions signalent que les aides directes de la part des pays industrialisés ne suffisent pas à assurer le développement des pays les plus pauvres, étant donné que les causes du sous-développement résident principalement dans des rapports économiques et commerciaux très injustes et déséquilibrés entre les pays « développés » et « sous développés », raison pour laquelle une reforme profonde des normes qui réglementent le commerce mondial est nécessaire.

4Du 5 au 13 septembre 1994 a eu lieu au Caire (Egypte) la Conférence internationale sur la population et le développement, qui a souligné le lien entre les questions concernant le développement et la population dans l’optique de permettre aux hommes et aux femmes d'exercer leur droit de procréation et de déterminer le nombre et l'échelonnement de leurs enfants moyennant l'application des programmes de planification familiale et de santé réproductive.

5Lors du Sommet mondial sur le développement social, qui a eu lieu à Copenhague du 6 au 12 mars 1995, on a débattu principalement des problèmes sociaux qui affectent tous les pays (riches et pauvres, industrialisés et agricoles) et on a déterminé les objectifs primordiaux de suppression de la pauvreté , création d’emploi digne et diminution du chômage, ainsi qu’ une intégration sociale sans exclusions.

6La quatrième Conférence mondiale de la femme, qui s’est tenue à Pékin du 4 au 15 septembre 1995, avait pour objet le renforcement de la situation sociale, politique et économique de la femme, d’améliorer sa santé et son accès à l’éducation, ainsi que ses droits de procréation. La Conférence s’est terminée par l’adoption de la déclaration et de la plateforme d’action de Pékin qui révèle la nécessité d’aborder les problèmes de société en général dans une perspective de genre et que cela se reflète dans toutes les politiques et les programmes à l’échelle nationale, régionale et internationale.

7Du 3 au 14 juin 1996, s’est tenue à Istambul la deuxième Conférence des Nations unies pour les établissements humains (Habitat II), lors de laquelle un plan d’action a été élaboré pour favoriser le développement d’établissements humains durables susceptibles de procurer un habitat digne pour tous devant les conséquences négatives de l’urbanisation accélérée de la planète qui provoque la détérioration continuelle des établissements humains dans la majorité du monde.

8Le sommet mondial sur l’alimentation, qui a eu lieu à Rome du 13 au 17 novembre 1996, a été le premier sommet convoqué par des chefs d’Etat et de gouvernement sur les problèmes de santé et de malnutrition où a été approuvée la déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et le plan d’action du sommet mondial sur l’alimentation. Les dirigeants rassemblés ont fixé leur engagement à ce que « toutes les personnes aient l’accès physique et économique à des aliments en suffisance et à tout moment, aliments qui soient sûrs et nutritifs pour satisfaire leurs besoins diététiques et leurs préférences alimentaires dans l’objectif d’une vie active et saine ».

9Voir par exemple les résolutions de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2001 (A/RES/56/150 du 8 février 2002), 54/175 du 17 décembre 1999 (A/RES/54/175 du 15 février 2000), 53/155 du 9 décembre 1999 (A/RES/53/155) du 25 février 1999) et 52/136 du 12 décembre 1997 (A/RES/52/136 du 3 mars 1998), et les résolutions de la Commission des droits humains 2003/83 du 25 avril 2003, 2002/69 du 25 avril 2002, 20001/9, 2001/9 du 18 avril 2001, 2000/5 du 13 avril 2000, 1999/79 du 28 avril 1999 et 1998/72 du 22 avril 1998.

10La Conférence internationale sur le financement du développement s’est tenue à Monterrey au Mexique du 18 au 22 mars 2002 et le document final qui en est ressorti a été dénommé Consensus de Monterrey. En réalité, cela a été un fiasco du à l’absence de volonté des pays riches à concrétiser leurs engagements à cet égard, principalement en ce qui concerne l’affectation d’un minimum de 0,7 % de leur PNB à l’Aide publique au développement, dont 20% de cette somme (c'est-à-dire 0,15% du PNB ) aux pays les plus pauvres. L’engagement maximal obtenu à été de stopper la tendance à la baisse du PNB destinée à l’APD et à augmenter ce chiffre pour les prochaines années.

11Le Sommet mondial sur le développement durable s’est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 26 août au 4 septembre 2002 et deux documents y ont été approuvés. Ces documents sont la Déclaration de Johannesburg et son Plan d’application, qui comprend une série de données et d’objectifs à atteindre dans un délai déterminé.

12Voir ce rapport dans le document A/57/270 de l’Assemblée Générale des Nations Unies, point 113.

13Voir ANGULO, Nicolás: El derecho humano al desarrollo frente a la mundialización del mercado, ed. Iepala, Madrid 2005, p. 51 66.

14Voir Tamara KUNANAYAKAM: La validité du droit au développement est-elle légalement fondée ?, Chap. 3 de Pour un nouvel ordre international, dans "Quel développement ? Quelle coopération internationale ?, ed. CETIM, Genève 2007, p. 55 76.

15Voir Melik ÖZDEN: Le droit au développement, ed. CETIM (Centre Europe - Tiers Monde), Genève 2007, p. 10.

16Voir Héctor GROS ESPIELL : Droit International du Développement dans "Cuadernos de la Cátedra J. Brown Scott", Université de Valladolid, 1975, pp.32-33.

17Avis consultatif du 8 juillet 1996, relatif à la légalité de la menace et de l’utilisation des armes nucléaires, rec., p 254.

18Le préambule de la Déclaration et le programme d’action de Vienne mentionnent également “l’aspiration de tous les peuples à un ordre international basé sur les principes consacrés dans la Charte des Nations Unies, particulièrement la promotion et le développement des droits humains et libertés fondamentales pour tous et le respect du principe de l’égalité des droits et de la libre détermination des peuples dans des conditions de paix, de démocratie, de justice, d’égalité, de respect du droit, de pluralisme, de développement, de niveaux de vie plus élevés et de solidarité."

https://www.alainet.org/fr/articulo/131564
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