Proposition de formulation du Droit à la Communication

25/06/2002
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Considérant que : Tous les êtres humains, doués comme aucun autre être vivant de capacités pour l'émission et la réception de signaux, acquièrent en naissant le droit inaliénable de communiquer et de dialoguer avec les autres êtres intelligents. Le libre exercice d'un tel droit à la relation consciente les transforme en êtres politiques, doués de langages et capables de multiplier au sein des structures sociales les capacités intellectuelles, morales et émotionnelles de chacun. L'incapacité ou l'impossibilité de communiquer empêche la formation de quelque mode de vie communautaire que ce soit. Toute société est le reflet de ses propres flux communicants et de la façon dont les citoyens peuvent y exercer leurs droits à la communication. Toute interdiction imposée par quelques uns à d'autres pour le libre exercice dudit droit constitue un délit contre la nature relationnelle des êtres humains. Les droits individuels et les droits sociaux à la communication ont une égale dignité et doivent être conciliés harmonieusement. La complexité croissante tant des structures actuelles que des possibilités techno- communicantes des êtres humains ont incité des citoyens et des groupes sociaux à déléguer à d'autres l'exercice d'une partie de leurs propres droits à la communication. Cette délégation s'est produite presque sans ordre, sans rationalité ni justice, et beaucoup de ces droits ont été abusivement confisqués par des forces idéologiques ou mercantiles qui ont intérêt à réduire la capacité de dialogue des êtres humains pour mieux les dominer. La pleine dévolution de ces droits et une rétribution des délégations accordées en matière de communications -sur des bases consensuelles qui garantissent plus de pluralisme, plus de démocratie et plus de liberté- ne pourra se faire que par un contrat social sur les communications partagé par tous. Nous proposons la formulation suivante du droit à la communication : Le droit humain à la communication est une condition sine qua non pour que chaque être humain participe à la vie démocratique des peuples, des Etats et de la communauté internationale, tout comme pour exercer son droit au développement. Ce droit englobe l'exercice plein et entier des droits ou libertés suivants : 1. Le droit à la liberté d'opinion Il réside dans le pouvoir inaliénable de chaque être humain de formuler et d'émettre des jugements personnels sur quelque sujet public ou privé que ce soit, sans que pour cela puisse être affecté ou réduit aucun des droits de celui qui exprime son opinion ; c'est, dans ce sens, un droit absolu puisqu'il n'admet pas que soit légitimée juridiquement aucune restriction du fait d'opinions personnelles. 2. Le droit à la liberté d'expression Il réside en ce que les personnes peuvent utiliser quelque moyen, circuit, forme ou style que ce soit pour extérioriser leurs idées et leur créativité sur tout sujet ou personne, qu'elle soit publique ou privée, sans que puissent être exercées légitimement des formes de contrôle ou de censure préalables ; mais dans tous les cas, les actes d'expression sont soumis aux conséquences judiciaires attachées à un usage abusif de cette liberté, sous réserve que ledit usage abusif ait été défini préalablement et expressément dans le droit de chaque Etat et que cette définition soit cohérente avec l'ordre constitutionnel et le devoir universel qu'ont les Etats de garantir l'exercice plein et entier des droits humains. 3. Le droit à la liberté de diffusion C'est le droit qu'ont les personnes morales et physiques de réaliser des activités de communication dans une égalité de conditions juridiques2 et sans subir de restrictions illégitimes, qu'elles soient légales, politiques, économiques, techniques ou de tout autre ordre, qui puissent empêcher, réduire et/ou conditionner : ? le développement desdites activités ; ? la constitution d'entreprises ou d'entités dédiées aux activités de communication ; et ? le fonctionnement normal desdites entreprises ou entités. Les textes qui établissent, par exemple, des prix de concession élevés, des coûts élevés de maintenance de la fréquence ou du canal, des coûts élevés d'autorisation d'opération, des interdictions d'étudier la publicité, des contrôles spéciaux pour des médias déterminés, sont des mécanismes dissimulés de violation du principe d'égalité dans le cadre de l'application du droit à la diffusion, puisqu'ils ont pour effet d'exclure et/ou de discriminer les acteurs avec des désavantages objectifs générés par la réglementation ou les conditions socio-politiques et économiques dans lesquelles ils vivent. 4. La liberté d'Information C'est le pouvoir qui ne peut être restreint de toutes les personnes, ainsi que des entreprises3 qui réalisent des activités de communication d'accéder, de produire, de faire circuler et de recevoir tout type d'information, sauf dans les deux cas suivants : a) Lorsqu'il s'agit d'une information expressément protégée par une clause de réserve préalablement stipulée dans le système juridique. Clause qui soit satisfaire la condition d'être légitimement et légalement valide pour que son application soit condidérée comme conforme au droit. b) Lorsqu'il s'agit d'une information dont la diffusion entre ouvertement en conflit avec le droit à l'intimité des personnes. 5. Le droit à l'accès et à l'usage des médias et des technologies de l'information et de la communication Il réside dans le pouvoir inaliénable des personnes, des familles, des entreprises, des zones géographiques, des pays, d'accéder et d'user librement des médias et des technologies de l'information et de la communication pour la production et la diffusion de leurs propres contenus ainsi que pour la réception de contenus produits par d'autres personnes, avec l'objectif d'atteindre un développement durable et équitable, centré sur les droits et les besoins des êtres humains. En matière de droit à la communication, la légitimité d'une réglementation ou d'une disposition de quelque caractère que ce soit qui fixe des limites à l'exercice de ce droit ou des obligations pour les Etats et les personnes physiques et morales qui se trouvent sous leur juridiction, dépendra de ce qu'elle ait été élaborée et approuvée sous la stricte observance des procédures prévues à cet effet ; et, de ce qu'elle soit en absolue cohérence avec les Textes Internationaux sur les Droits Humains et les Constitutions et lois des Etats qui protègent dans une mesure égale ou supérieure lesdits droits. 1 Ceci est un document de travail qui soumet à votre attention notre PROPOSITION sur le contenu du droit à la communication, en conséquence les définitions contenues dans ce document ne sont pas identiques à celles qui sont inscrites dans les textes internationaux ou dans les lois de chaque pays. Document rédigé par Antonio Pasquali et Romel Jurado, juin 2002. 2 Nous devons préciser que ne constitue pas une infraction au principe d'égalité juridique l'usage de mesures de discrimination positive qui permettent de faciliter pour un groupe humain déterminé, en situation sociale désavantageuse, l'exercice de cette liberté. 3 Nous utilisons le terme « entreprise » dans son acception la plus générale, c'est-à-dire la tentative ou le dessein de faire une chose, et non dans son acception économique qui la relie exclusivement au domaine du commerce.
https://www.alainet.org/fr/articulo/108199?language=en
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